Code du travail de la polynesie française
"CODE DU TRAVAIL DE LA POLYNESIE FRANCAISE"
(délibérations n° 91-1 à 91-34 AT du 16 janvier 1991) Mise à jour le : 01 août 2008
DELIBERATION N° 91-1 AT DU 16 JANVIER 1991 Portant application des dispositions du Chapitre I du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à l'apprentissage.
Modifiée : - Délibération n° 99-227 APF du 14 décembre 1999. (1)
LIVRE PREMIER -=-=-=TITRE PREMIER -=-=-=CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL -=-=-=CHAPITRE PREMIER L'APPRENTISSAGE Article 1er. - La présente délibération fixe les modalités d'application du Chapitre I du Titre I du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatives à l'apprentissage. SECTION I - DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE Article 2. - L'apprentissage a pour finalité de permettre à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire d'acquérir une qualification professionnelle ou technologique sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou par un titre homologué ou reconnu par les conventions collectives étendues : le certificat de fin d'apprentissage. L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation des apprentis. Article 3. - La durée de l'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat et peut varier entre un (1) et deux (2) ans. La durée prévue au contrat peut être écourtée d'un commun accord si l'apprenti obtient le diplôme préparé avant le terme initial. En cas d'échec à l'examen, le contrat d'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un (1) an au plus, soit par prorogation, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur. S/Section I - Définition et régime