Code du travail malagasy
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2003 - 044 DU 28 JUILLET 2004 portant CODE DU TRAVAIL
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DU TRAVAILLEUR ET DE L'EMPLOYEUR
Art. 1. – La présente loi est applicable à tout employeur et à tout travailleur dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. A ce titre, est assujetti aux dispositions de la présente loi, tout employeur quel que soit sa nationalité, son statut ou son secteur d'activité. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents encadrés de l'Etat régis par le Statut général des fonctionnaires et aux travailleurs régis par le Code Maritime. Art. 2. – Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée. Sont également considérés comme travailleurs au sens du présent Code :
1- les personnes rétribuées à la tâche ou aux pièces exécutant habituellement pour le compte d'une entreprise, le travail par elles-mêmes, sans qu'il y ait lieu de chercher s'il existe entre elles et leur employeur, un lien de subordination juridique, ni si le local, la matière mise en oeuvre ou l'outillage qu'elles emploient leur appartiennent ; 2- les personnes exécutant habituellement pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne le travail par elles-mêmes, quels que soient le mode de rémunération et la durée de travail.
Art. 3. – Est considéré comme employeur au sens du présent Code du Travail, toute personne physique ou morale, publique ou privée et toute entreprise publique ou collective, ayant ou non un but lucratif qui, assumant les risques financiers, engage, rémunère et dirige le personnel qui loue ses services.
CHAPITRE II DU TRAVAIL FORCE
Art. 4. –