Code du travail transfert d'entreprise
A. Champ d’application
1) Hypothèses de l’art. L122-12 al.2 C.trav. :
Si le texte énumère un certain nombre de circonstances mettant en jeu le principe du transfert des contrats, la présence de l’adverbe “notamment ” démontre qu’il ne s’agit que d’une liste indicative, et que d’autres opérations peuvent également être soumises à l’art. L122-12.al2 C.trav. Cette rédaction a ainsi permis à la jurisprudence une application très large du texte.
2) Evolution de l’interprétation jurisprudentielle en trois étapes :
a. 1er temps : toute reprise d’activité, avec ou sans lien de droit
La jurisprudence, favorisant le maintien de l’emploi, a étendu le champ d’application de l’article à toutes les circonstances où l’on constatait le maintien de la même activité dans les mêmes conditions. Cela visait :
• Les opérations expressément mentionnées par la loi (succession, vente, fusion, mise en société d’une entreprise individuelle…)
• Les opérations voisines : cession partielle, cession d’une marque et de l’activité correspondante, filialisation, constitution d’une holding…
• Les changements de prestataires ou de concessionnaires, même si aucun lien de droit n’unissait les employeurs successifs. Ainsi, quand une société avait confié le nettoyage de ses locaux à une entreprise spécialisée et que, mécontente de la prestation, elle changeait de prestataire, la mesure prise était inefficace, le nouveau prestataire étant obligé de reprendre le personnel de son prédécesseur (C.cass. 14 nov.1980). Cette solution concernait aussi les prestations de gardiennage et de restauration.
b. 2ème temps : rétablissement d’un lien de droit
L’extension du champ d’application de l’art.L122-12 al.2 C.trav. fut stoppée par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 nov.1985, confirmé par un arrêt de la même cour du 16 mars 1990, qui fut rendu à la lumière des dispositions communautaires.
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