Code forestier du congo
REPUBLIQUE DU CONGO Unité* Travail* Progrès ------------
Loi N° 16-2000 Du 20 novembre 2000 Portant code forestier LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION A DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENUE SUIT : TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi a pour objectifs : d’instituer un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forestières sur la base d’un aménagement rationnel des ressources ; de définir le domaine forestier national et de déterminer les critères et les normes d’organisation et de gestion concertée et participative ; de concilier l’exploitation des produits forestiers avec les exigences de la conservation du patrimoine forestier et de la diversité biologique en vue d’un développement durable.
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Article 2 : Sont considérées comme forêts ou terres au titre de la présente Loi : toutes les formations végétales naturelles ou artificielles, à l’exception de celles résultant d’activités agricoles ; les parties de terrain non-boisées ou insuffisamment boisées dont le reboisement et/ou la restauration sont reconnus nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous ; à : • la protection des sols contre les érosions, les glissement, les inondations et les envahissements des cours d’eau ; • la fixation des dunes maritimes et la protection contre les envahissements des sables ou les érosions ;
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• la protection des bassins versants, des sources et des plans d’eau ; • la salubrité publique ; • la réalisation des projets d’intérêt économique ou social ; • la défense militaire. Article 3 : Le domaine forestier national comprend : le domaine forestier de l’Etat, constitué des forêts appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux personnes publiques ; le domaine forestier des personnes privées.
TITRE II : DU DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT. Article 4 : Le domaine forestier de l’Etat