Code obligations administration coa
Loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-61 du 19 juillet 19965 portant Code des Obligations de l’Administration
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
Les articles 10, 23 à 33, 39, 43 et 140 de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant du Code des Obligations de l’Administration sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Article 10 nouveau De la participation au service public La participation d'un cocontractant à un service public est réalisée par voie de délégation de service public ou sur la base d'un contrat de partenariat. Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats d'emploi du personnel. Les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat constituent des contrats administratifs. Leur passation est soumise aux principes et méthodes applicables aux achats publics définis par les articles 23 à 33 du présent code, adaptés pour tenir compte de la nature particulière de ces conventions et contrats ainsi que du mode de rémunération du cocontractant. Ils sont conclus pour une durée déterminée. I - Au titre d'une convention de délégation de service public une personne morale de droit public confie, pour une période déterminée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé. La rémunération du délégataire est totalement ou essentiellement liée aux résultats provenant des revenus de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé soit de la seule gestion du service public soit, en sus de la gestion, de la construction des ouvrages ou de l'acquisition des biens nécessaires à l'exploitation. Les formes de délégation de service public comprennent notamment : La concession, contrat par lequel une personne publique charge le concessionnaire soit d'exécuter un ouvrage public