Code suisse des obligations
(Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2012)
220
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:
Code des obligations Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre premier: Des obligations résultant d’un contrat
Art. 1
A. Conclusion du contrat I. Accord des parties 1. Conditions générales 1
Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
2
Art. 2
2. Points secondaires réservés 1
Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire. Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
2
3
Art. 3
II. Offre et acceptation 1. Offre avec délai pour accepter 1
Toute personne qui propose à une autre la conclusion d’un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai. Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.
2
RO 27 321; RS 2 189 1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695
1
220 Art. 4
2. Offre sans délai pour accepter a. Entre présents 1
Code des obligations
Lorsque l’offre a été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement. Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. Art. 5
2
b. Entre absents
1
Lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai