Code
Bulletin Officiel n° 2640 bis du mercredi 5 juin 1963, p. 843.
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LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de S.M. Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :
Article premier
Est approuvé le texte formant code pénal tel qu'il est publié en annexe au présent dahir.
Article 2
Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963. Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une colonie agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles 80 à 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura été spécialement décidée par des arrêtés conjoints des divers ministres intéressés.
Article 3
Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code. Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5 ci-dessous.
Article 4
Les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n'a pas dans ces lois fait l'objet de dispositions expresses.
Article 5
Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d'entrée en vigueur, le seront ainsi qu'il suit : Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l'article 29 du code; Si la peine prononcée est une peine privative