Code
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Décret n° 2-04-422 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les mentions que doit comporter la carte de travail. Le premier Ministre, Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), notamment son article 23 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22décembre 2004). Décrète : Article premier : la carte de travail doit comporter les mentions suivantes : - la raison sociale de l’établissement ou les nom et prénom de l’employeur ; - le numéro d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ; - le siège social de l’entreprise ou l’adresse de l’employeur ; - les nom et prénom, la date de naissance, la date d’entrée en fonction, la fonction, le montant du salaire et le numéro d’immatriculation à la caisse nationale de sécurité sociale du salarié ; - la dénomination de la compagnie d’assurances. Art 2 : Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel. Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004). Driss JETTOU
Pour contreseing :
le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Mustapha MANSOURI.
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Décret n° 2-04-423 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) fixant les conditions et les formes de présentation de la déclaration d’ouverture d’ une entreprise, d’un établissement ou d’un chantier. Le premier Ministre, Vu la loi n° 65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 ( 11 septembre 2003), notamment son article 135 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004). Décrète : Article premier : La déclaration d’ouverture d’une entreprise, d’un établissement ou d’un chantier dans lequel seront employés des salariés doit comprendre, outre les indications exigées par la