Com 22 avril 2005
INTRO :
Le 31 décembre 1998, la société Dubosc a confié à la société Chronopost un pli contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes, le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain. La société Dubosc, dont la candidature n'a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice. La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 février 2003, condamne la société Chronopost à payer une indemnité de 22,11 euros au motif que la clause limitative de responsabilité étant réputée non écrite et aucune faute lourde n’étant caractérisée, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard dans la livraison, il convient de limiter l’indemnisation de la société Dubosc au coût du transport.
La société Dubosc se pourvoit en cassation. Elle estime que l’obligation de célérité ainsi que l’obligation de fiabilité sont des obligations essentielles du contrat et que leur inexécution suffit à constituer une faute lourde et à priver d’effet la clause limitative de responsabilité.
PB : L’inexécution d’une obligation essentielle suffit-elle à caractériser une faute lourde permettant de mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type ?
La Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, décide de rejeter le pourvoi le 22 avril 2005, en se fondant sur l’article 1150 du Code civil et sur le décret du 4 mai 1988. En effet, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret.
Ainsi, il convient de voir tout d’abord les clauses limitatives de