Comentaire d'arret société le beton
L'état par un décret du 4/02/1932 concède la gestion et l'aménagement du port de Bonneuil sur marne à l'office nationale de navigation (ONN) en sa qualité de personne publique.
Cette personne publique, conformément au décret instituant la délégation de service public, loue en 1937 à la société le béton une parcelle du port afin que celle ci y exerce une activité industrielle.
Dans cette arrêt la société le béton attaque devant le Conseil d’État (CE) l’arrête par lequel le conseil de la préfecture (anciens tribunaux administratif avant la réforme de 1953), l'a condamné à verser à l'office nationale de navigation la somme de 716 000 francs.
La question qui se pose ici au juge est la suivante : le terrain en question appartient il au domaine public ? Effectivement de la nature juridique du « port industriel » dépend la compétence du juge à connaître de l’affaire.
Ici le CE nous indique par une raisonnement nouveau que le bien immobilier faisait bien parti du domaine publique (DP). Par ce raisonnement lee juge administratif se déclare compétent pour se prononcer sur l’appartenance d’un bien au domaine public (depuis l’arrêt Gallifet de 1883 c’était le juge judiciaire qui était compétent)..
On est en droit de se demander si par cette nouvelle définition de DP cette arrêt ne vas pas provoquer de nombreux bouleversements (doctrinaux, jurisprudentiels, et législatif) ?
Nous exposerons donc la nouvelle définition du DP émanant de cette décision (I), puis nous envisagerons ses différentes répercutions sur le droit positif (II).
I- L’élargissement con trollé du DP :
Nous analyserons tout d abord en quoi consiste le nouveau critère de domanialité publique introduit en l’espèce par le conseil (A) puis nous constaterons par quel moyen le juge administratif (JA) tentera d’encadrer le recours à ce dispositif pour déterminer le caractère publique d’un bien. (B).
A- L’affectation à un service public :
Par cette arrêt le