TD 9. L'effet relatif des conventions * *** Commentaire document n°9 Par un arrêt d'espèce en date du 3 mai 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité contractuelle des tiers au contrat ayant manqué à une obligation d'information et de conseil. En l'espèce, M. Y a vendu un navire de pêche en bois à la DDE après son utilisation. Cette dernière l'a vendu de nouveau en 1994 à Mme Z. La nouvelle acquérante a ensuite transféré la propriété du navire à M. X dans un contrat de vente, après avoir fait effectuer des travaux en 1997 par les tiers M. A et la société A dont l'assureur est la société Axa France Iard. L'acquéreur a alors découvert un délabrement de la coque du navire et a engagé une action en réparation du préjudice subit contre le tiers réparateur et son assureur. Après qu'il ait été interjeté appel de la décision des premiers juges, la Cour d'appel de Caen a fait droit à la demande en réparation du préjudice subit dans un arrêt du 22 janvier 2004. En effet, la Cour a retenu que le tiers réparateur au contrat avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du dernier acquéreur pour avoir effectué des réparations sur le navire qui était l'objet du contrat, sans avoir averti l'acquéreur intermédiaire, Mme Z, de l'état de délabrement d'une partie du navire et sans y avoir remédié. Le tiers au contrat a alors formé un pourvoi en cassation. La prétention de la partie demanderesse au pourvoi était de se délier de sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'acquéreur sur les vices cachés de l'objet du contrat. Les motifs du tiers au contrat étaient, tout d'abord, que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être mise en jeu car aucun contrat ne le liait à l'égard de l'acquéreur. Le tiers au contrat soutient aussi qu'aucune faute véritable ne peut être démontrée à son égard pour engager sa responsabilité contractuelle en manquement à son obligation d'infirmation et de conseil parce qu'elle n'était pas