Commentaire 2ème chambre civile de la cour de cassation, 15 février 2007
Le demandeur au pourvoi est propriétaire de chevaux depuis 1988. Devenu invalide depuis avril 2000, celui-ci a demandé à ses fils de s’occuper des chevaux en les changeant régulièrement de parc. Cependant, le 13 septembre 2000, le défendeur, fils du demandeur, a été blessé par l’un des chevaux. Celui-ci avait assigné son père et son assureur. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 4 octobre 2005 qui a retenu sa responsabilité pour l’accident et l’a condamné in solidum avec l’assureur au motif que le transfert de garde des chevaux au défendeur au pourvoi n’avait pas été établit et donc, d’après la présomption de garde, le propriétaire est présumé gardien et est donc responsable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, retenant les mêmes motifs que ceux de la Cour d’appel, rejettera le pourvoi intenté par le gardien le 15 février 2007.
Le propriétaire d’un animal peut-il être responsable du fait de celui-ci quand bien même il ne s’en servirait pas, au sens des dispositions de l’article 1385 du Code civil, ou aurait confié la chose à autrui ?
Premièrement, comme rappelle Rémy Cabrillac dans son ouvrage intitulé Droit des Obligations , la jurisprudence désigne en réalité comme gardien celui qui a le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de l’animal, reprenant la définition de la garde posée à propos du régime général de responsabilité du fait des choses. Ainsi, sera le gardien de l’animal celui qui aura un pouvoir de contrôle, d’usage et de direction sur la chose qu’est l’animal. En vertu de la présomption de garde, le propriétaire est présumé être le gardien sauf s’il prouve le transfert de garde.
Ainsi, dans l’arrêt que nous avons à commenter, on retient la responsabilité du demandeur car il a été retenu que celui-ci avait un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sur l’animal. Il sera important d’expliciter ces