Commentaire 5 mars 1991
Il y a de nombreux procès sur les différents visant à déterminer si des objets de haut prix comme les tapisseries ornementales ou les boiseries constituent ou non des immeubles par destination à comprendre dans la saisie immobilière ou dans la vente du fonds.
En l’espèce les époux Heuls, après avoir vendu aux époux Rayon un immeuble en 1987, les assignent en restitution d’une bibliothèque créé sur mesure pour le bien immobilier vendu. La cour d’appel ayant rejet leur demande, ils forment un pourvoi jugé le 5 mars 1991.
Le litige porte sur la nature juridique de cette bibliothèque : est-elle un meuble (appartenant donc encore aux Heuls) ou un immeuble à destination attaché à demeure perpétuelle (vendu donc avec l’ensemble immobilier le 5 mars 1986) ?
La cour de cassation rejetant le pourvoi considère que cette bibliothèque est bien un immeuble.
L’étude de cet arrêt permet de s’intéresser au problème : quelles sont les conditions requises pour considérer un objet comme immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure ?
L’arrêt interprète les règles de droit des articles 524 et 525 relatives à la classification des immeubles (I). Mais s’il semble élargir les cas d’immobilisation par destination, il ne parvient pas à éclaircir des articles qui restent toujours délicats à interpréter (II)
I Un arrêt appliquant les conditions générales de l’immobilisation par destination
Des règles précise son énoncées aux articles 524 et 525 du Code civil sur la classification des biens (A). La Cour s’appuie dessus pour motiver son arrêt contre la position du pourvoi (B).
A) L’immobilisation par destination
Par opposition aux immeubles par nature, se détache la catégorie des immeubles par destination. C'est-à-dire des meubles qu’on considère par leur relation avec un immeuble par nature comme immeuble. Définie de manière archaïque par