L'apport de la jurisprudence en matière de prêt consenti par un professionnel du crédit est non négligeable. Tandis qu'elle précise en 2008 la cause de l'obligation de l'emprunteur dans ce contrat consensuel, elle crée en 2007 une véritable obligation de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur non averti. C'est ce dont il est question dans l'arrêt de cassation rendu par la Chambre commerciale le 7 avril 2009. En l'espèce, une banque consent un prêt à un commerçant, ainsi qu'un découvert en compte courant. Après lui avoir notifié la cessation de ce concours, elle le met en demeure de lui en payer le solde débiteur ainsi que les échéances du prêt restés impayées et l'assigne en justice. L'emprunteur, de son coté demande l'annulation du prêt pour défaut de cause et des dommages-intérêts pour le non respect de l'obligation de mise en garde pesant sur le banquier. La Cour d'appel le déboute de ses demandes. D'une part, elle estime que l'emprunteur, en sa qualité de commerçant de longue date, était un emprunteur averti. La banque n'était donc tenu d'aucun devoir de mise en garde à son encontre. D'autre part, statuant sur la question de la cause du prêt, les juges du fond écarte la nullité. En effet, la seule constatation de la délivrance des fonds suffit leur suffit à prouver l'existence de la cause du prêt.
L'emprunteur débouté forme alors un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, il déclare que prêt initialement souscrit pour financer l'acquisition d'un droit au bail et des travaux avait, en réalité, été affecté à des placements de retraite. Le défaut de cause devait donc être reconnu et entrainé la nullité du prêt. Dans un second moyen, le demandeur rappelle l'obligation de mise en garde à l'égard du banquier. Ce dernier aurait s'assurer des capacités financières de l'emprunteur pour rembourser le prêt. Il reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il avait la qualité d'emprunteur non averti. Il s'agit pour la Cour de cassation