Commentaire 7 novembre 2014
L’assemblée plénière, dans son arrêt du 7 novembre 2014, met un terme à un débat important au sein de la doctrine. Elle vient ici trancher un problème de prescription de l’action publique en matière criminelle qui est, en droit commun, de 10 ans. Elle consacre le principe de la suspension de la prescription lorsqu’est apparu un obstacle insurmontable rendant complétement impossible des poursuites éventuelles.
En l’espèce, le 24 juillet 2010, est découvert des cadavres de deux nouveaux nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d’une maison. Une enquête a été ouverte à la suite de cette découverte, au cours de laquelle six autres cadavres de nouveaux nés, également placés dans des sacs, ont été découverts dans le garage de la même maison. L’ex propriétaire a reconnu être la mère de ces enfants, et les avoir tués à leur naissance puis avoir dissimulé les corps. Une information judiciaire a été ouverte comportant les chefs d’accusation notamment de meurtres aggravés et dissimulation d’enfants ayant entrainé une atteinte à l’état civil. Par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d’instruction a successivement rejeté la demande de l’intéressé tendant à la constatation de la prescription de l’action publique et ordonné son renvoi devant la cour d’assise, sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation.
La prévenue forme un pourvoi en cassation, au moyen que la chambre de l’instruction, en déclarant inapplicable l’article 7 du code de procédure pénal au motif de l’impossibilité de dater les faits avec précision, a méconnu son obligation de juger.
Qu’au moins 7 des décès étaient certainement intervenus depuis plus de 10 ans, soit avant le premier acte interruptif de prescription et qu’en refusant d’appliquer la règle de la prescription au prétexte de l’impossibilité de la