Commentaire affaire de l'île d'yeu
La position dominante d’une entreprise sur un marché a-t-elle cherché à évincer un ou plusieurs concurrents à l’aide d’une politique tarifaire appropriée consistant à vendre en dessous de son prix de revient ? C’est à cette question qu’a du répondre la cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010. En l’espèce, La société saisissante, Vedettes inter-îles Vendéennes, depuis liquidée, sortie du marché et représentée par son liquidateur judiciaire assure, depuis 1986, le transport maritime de passagers entre l’île d’Yeu et le continent pendant la saison estivale, du mois d’avril au mois de septembre. Cette société dénonce le comportement de la régie départementale des passages d’eau de la Vendée, qui a été chargée, par le département de la Vendée, de la mission de service public de transport maritime entre l’île d’Yeu et le continent. La régie aurait abusé de la position dominante qu’elle occupe sur le marché du transport maritime de passagers en période estivale entre l’île d’Yeu et le continent en développant une offre de prestations touristiques et de transport à des tarifs inférieurs à leurs prix de revient et notamment d’avoir utilisé une partie des subventions du département pour financer l’Amporelle et de pratiquer ainsi des prix de vente inférieurs aux coût totaux et d’avoir ainsi perturbé le marché.
En 2004 le conseil de la concurrence a considéré que la Régie, bien qu’ayant une position dominante sur le marché du transport de passagers entre l’île et le continent, n’a pas abusé de sa position dominante au moyen de prix prédateurs. Sur la base pour la première fois appliquée des seuls coûts incrémentaux, c’est-à-dire ceux que la Régie n’aurait pas supporté en n’exerçant pas l’activité concurrentielle l’été, il n’est pas établi qu’ils n’aient pas été couverts par ses tarifs. Entre 2005 et 2009, deux arrêts de la cour d’appel de Paris feront l’objet de cassation tout en ayant confirmé