Commentaire aldana barrena
COMMENTAIRE D’ARRET DIRIGE N° 2
CE Sect., 8 janvier 1982, Aldana Barrena :
Jurisprudence à citer
- CE, 8 mars 1912, Lafage, reproduit au GAJA
- CE, 29 novembre 1912, Boussuge, reproduit au GAJA
- CE Ass., 16 février 2009, Société ATOM, req. n° 274000
- CE, 29 janvier 1986, Kodia, n° 72001
- CE, 25 novembre 1998, Départ. du Nord, req. n° 181242
- CE, 30 juillet 2003, Mme Kadi, n° 226304
- CE, 29 juillet 2002, Griesmar, req. n° 141112
- CE, 6 avril 2007, Douwens Prats, req. n° 293238
- CE, 8 octobre 1990, Mme Deniau, req. n° 114609
- CE, 2 mars 2010, FFA, req. n° 324439
- CE Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic travaux signalisations, req. n° 291545
Corrigé proposé
Aldana Barrena est un militant basque espagnol qui a fuit son pays et est entré clandestinement en France, pays dans lequel il a demandé le statut de réfugié. Il a formulé cette demande auprès du directeur de l’Office Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides (O.F.P.R.A.) qui, par une décision en date du 3 octobre 1977, a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié. M. Aldana Barrena s’est ensuite tourné vers la commission des recours des réfugiés. Or, par une décision en date du 19 février 1980, cette dernière a rejeté le pourvoi dirigé contre la décision du directeur de l’O.F.P.R.A. Le requérant a donc décidé de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de la décision de la commission des recours du 19 février 1980, ainsi que d’une demande de renvoi devant ladite commission pour que son dossier soit réexaminer en vue d’obtenir la qualité de réfugié.
Afin de rejeter le recours de M. Aldana Barrena, la commission des recours des réfugiés s’est fondée sur la circonstance selon laquelle, à la date de la décision attaquée, certains faits invoqués étaient postérieurs à la décision du directeur de l’O.F.P.R.A. et ne pouvaient donc être de nature à établir que le requérant se trouvait personnellement dans le cas accordant la qualité de réfugié prévu par la