Commentaire arrêt 15 mai 2008
Selon l'article 1382 du Code civil : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Cet article fonde le principe de la responsabilité civile, qui est l'obligation pour l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit de répondre devant la justice d'un dommage et d'en réparer les conséquences en indemnisant la victime.
Ainsi, l'existence d'un dommage (autrement appelé préjudice) est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité civile.
Néanmoins, quelque soit sa nature, le préjudice invoqué n'ouvre droit à réparation que s'il présente un triple caractère : il doit être direct, certain et légitime.
En ce qu'il s'agit du dommage certain, on dit souvent que pour être réparable le dommage doit être actuel et certain. On entend par là que seul un dommage réel peut donner lieu à réparation, et non un dommage éventuel ou hypothétique. Ainsi, en principe, tant qu'il demeure à l'état de risque, un préjudice n'est qu'éventuel. Mais certains arrêts admettent que ce risque crée une menace dont l'existence est en elle-même un préjudice, comme nous allons le voir dans cet arrêt rendu par la 2ème chambre civile, du 15 mai 2008.
En l'espèce, M.X, le propriétaire d'une parcelle avait entrepris des travaux de déblaiement et de terrassement sur celle-ci. Les consorts Y, propriétaires du fonds voisin jouxtant la parcelle de M.X, l'assignèrent en réparation de divers préjudices consécutifs à ces travaux et à un empiètement sur leur fonds. La Cour d'appel fait droit à la demande des consorts Y, en condamnant M.X, le propriétaire qui était à l'initiative des travaux à leur verser une certaine somme au titre de la réparation de la clôture et au titre de la purge des masses instables mais également, au