Commentaire arrêt civ. 3ème 12 janvier 2010, n°08-18624, publié au bulletin
Quoique l’hypothèse d’une renonciation d’une condition suspensive soit rare, il n’est pas interdit à celui au profit de qui la condition a été stipulée de renoncer à celle – ci. C’est ce que rappelle en substance cet arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 12 janvier 2010.
En l’espèce, Mme X promet de vendre une parcelle de terrain constructible à MM Y et Z. cette promesse synallagmatique de vente (3 septembre 2004) a été conclue sous diverses conditions, dont celle de l’obtention d’un permis de construire par les acquéreurs (MM X et Z). Ces derniers devant déposer une demande de permis de construire dans un délai déterminé : 2 mois à compter de la promesse, s’ils désirant se prévaloir de cette condition. Or, Mme X refuse de réitérer l’acte devant le notaire, au motif d’une absence de justification des démarches entreprises.
La cour d'appel (CA, Saint-Denis, 25 avril 2008) a enjoint à la promettante de réitérer le compromis de vente en la forme authentique, en retenant que la clause, imposant la justification du dépôt d'une demande de permis de construire par les futurs acquéreurs, n'avait été insérée que dans le seul intérêt des acquéreurs, qui avaient donc parfaitement le droit de renoncer au bénéfice de la condition. La vendeuse, Mme X estimant les juges mal fondés se pourvoit en cassation.
Elle considère qu’elle a le droit de refuser de réitérer l’acte par application de la clause pénale. En effet, les acquéreurs n’ayant justifié d’un dépôt d’une demande de permis de construire, ils ne pourront pas alors se prévaloir d'un défaut d'obtention de ce permis qu'il sera réputé avoir obtenu, pour ne pas régulariser l'acte authentique.
Il s’agit donc de savoir si la renonciation à une condition suspensive par les bénéficiaires de cette condition entraîne la caducité de l’acte ?
La Cour de Cassation conforte la CA dans son raisonnement : « la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts Y... et