Commentaire arrêt Assemblée. Plén., 13 décembre 2002
• Assemblée. Plén., 13 décembre 2002
Lorsqu’un individu commet un fait dommageable, sa responsabilité personnelle peut le plus généralement être recherchée sur la base de l’article 1382 du Code civil. Dans certaines hypothèses particulières, le Code civil reporte cependant la charge de cette responsabilité sur un tiers qui n’a pas causé matériellement le dommage mais qui est responsable du fait d’autrui.
La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est régie par l’article 1384 du Code civil qui dispose dans son alinéa 4 que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
En l'espèce, Emmanuel X a été atteint à la tête, au cours d'une séance d'éducation physique, par un coup de pied porté par l'un de ses camarades, Grégory Z, mineur lui aussi qui a chuté sur lui en perdant l’équilibre.
Les époux X, civilement responsables d’Emmanuel X et leur assureur, la MAIF, ont intenté une procédure contentieuse à l’égard des parents de Grégory Z, civilement responsables de celui-ci, en demandant la réparation du préjudice subi par leur enfant.
Un jugement de première instance a été rendu. Une des parties a interjeté appel.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 22 mai 2001 a rejeté les demandes des époux X et de leur assureur la MAIF au motif que la responsabilité des parents de Grégory Z ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute.
Les époux X se sont pourvus en cassation.
La responsabilité des père et mère peut-elle être engagée du fait leur enfant mineur qui a causé à autrui un dommage malgré l’absence de comportement fautif de la part de ce dernier ?
La Cour de Cassation, par sa décision d’Assemblée Plénière en date du 13 décembre 2002 casse et annule dans toutes ses dispositions