Commentaire arret cass.com. 7 janvier 2001, philippe
Le juge ne peut se fonder sur le caractère délictuel de l’activité qui est la cause des charges dont la déduction est en litige, pour estimer qu’elles résultent d’un acte anormal de gestion. C’est ce que la Haute Cour a jugé dans un arrêt du 7 janvier 2000, Philippe.
En l’espèce, un contribuable, bailleur de fonds d’un fonds de commerce, M. Philippe, a été reconnu coupable du délit d’escroquerie pour recel de marchandises achetées mais non payées et condamné à civilement, par un arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 1985, à payer des dommages et intérêts à une des sociétés victimes de ses escroqueries.
Au titre de l’exercice de 1985, M. Philippe a déduit des résultats de son entreprise la somme correspondant au montant de sa condamnation civile majorée des intérêts et des frais de contentieux. De même, il a constitué des provisions représentant une partie des condamnations civiles dont le contribuable est débiteur solidaire pour l’indemnisation d’autres sociétés victimes de son escroquerie au titre des exercices 1985 et 1986.
Suite à une vérification de comptabilité, l’administration a réintégré les sommes déduites par le contribuable du bénéfice imposable de son entreprise et lui a imposé le paiement de pénalité de mauvaise foi.
M. et Mme Bernard Philippe forme une action devant le tribunal administratif de Nantes afin de se décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que des pénalités décidées par l’administration au titre des années 1985 et 1986.
Alors que les juges du fond font droit à leur demande, la cour administrative d’appel de Nantes rejette leur argumentation en considérant que les risques pris par les contribuables dépassent les risques qu’un chef d’entreprise peut être conduit à prendre dans l’exercice de ses fonctions. Les contribuables se pourvoient alors en cassation.
Des charges survenues en paiement de dommages et intérêts suite à une condamnation