Commentaire arret du 3 mai 2000
1987 mots
8 pages
L’article 63-1 du code de procédure pénal dispose que : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend […] ». Cet article pose donc les bases du droit du gardé à vue. C’est d’ailleurs à ce propos que le 3 mai 2000 la Cour d'Appel de Versailles a dû statuer. En effet alors qu’ils racolaient aux alentours du Bois de Boulogne, trois homosexuels travestis ont été interpellés, et traduits devant le Tribunal correctionnel pour avoir imposé à la vue des riverains, en l’espèce du boulevard Anatole-France, une exhibition sexuelle dans un lieu accessible aux regards du public mais aussi à la vue des riverains et des fonctionnaires de police. Au motif que « La notification des droits [avait] été effectuée par téléphone ». Le tribunal, annule la garde à vue des trois homosexuels travestis. Le ministère public interjette donc appel. Dans son arrêt, La Cour d'appel de Versailles tout en se fondant sur l’article 63 -1 du Code de Procédure pénal annule le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel. La cour estime en effet que la notification a été faite aux personnes retenues dans une langue qu’elles comprennent, la preuve étant qu’elles ont « Demander à pouvoir s’entretenir avec un avocat à la 20e heure de garde à vue, il est démontré avec certitude qu’ils ont compris quels étaient leurs droits ». Et que l’article 63-1 n’impose pas la présence physique d’un interprète dans les locaux de la police. Cet arrêt attire notre attention sur le caractère sacro-saint que revêt le