Commentaire arrèt société lebeton
Bien que le financement du transport scolaire relève du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère des Transports a le mandat de veiller à la sécurité dans ce domaine. Ainsi, il veille à la conformité aux normes des véhicules et de l'utilisation qui en est faite. Enfin, le Ministère a institué, en 1993, un programme de formation obligatoire des conducteurs d'autobus scolaires, qui prévoit également un perfectionnement tous les trois ans. Ces cours sont donnés par les centres de formation en transport de Saint-Jérôme et de Charlesbourg.
Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves
Loi sur les transports
(L.R.Q., c. T-12, a. 5, par. a)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le transport des élèves visé aux articles 229, 454 et 461 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), s'il n'est pas intégré au service de transport en commun d'un titulaire de permis de transport urbain au sens de l'article 22 du Règlement sur le transport par autobus édicté par le décret 1991-86 du 19 décembre 1986 ou d'un organisme public de transport en commun au sens du deuxième alinéa de l'article 3 de ce même règlement, doit être effectué au moyen d'un autobus ou d'un minibus d'écoliers ou d'un véhicule affecté au transport des élèves.
D. 285-97, a. 1.
2. Est un autobus ou un minibus d'écoliers, celui qui:
1° porte la marque nationale de sécurité ou l'étiquette de déclaration de conformité visées respectivement aux articles 3 et 6 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038), tels qu'ils se lisent au moment où ils doivent être appliqués;
2° si son châssis est construit