Commentaire arrêt 9 avril 1996 droit bancaire
Commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 avril 1996: CRCAM c/ Bertrand.
Le 9 avril 1996, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l'opposabilité des exceptions du tiré à l'égard du porteur de mauvaise foi.
En l'espèce, Mr Bertrand a commandé à la société Ardennes Motoculture Gobenceaux une machine agricole. Pour son paiement, Mr Bertrand a accepté une lettre de change remise aussitôt à l'escompte par la société Gobenceaux auprès de sa banque.
Aprés livraison de la marchandise, la société Gobenceaux a été mise en redressement judiciaire.
Mr Bertrand a reçu de la société Agrifebo une sommation de restituer le matériel reçu au motif que la société Gobenceaux ne le possèdait qu'à titre de dépôt. La banque a présenté le lettre de change au paiement, que le tiré accepteur a refusé en contestant la bonne foi de cette dernière.
La demande de paiement de la lettre de change formée par la banque est rejettée par les juges du fond. La banque se pourvoie alors en cassation. Elle invoque notamment le fait que la Cour d'appel n'a pas constaté que celle-ci ait su, à la date de l'escompte, que l'effet serait dépourvu de provision, privant ainsi sa position de base légale au regard de l'article 121 du code civil.
La Cour d'appel a retenu que la banque avait fait courir au tiré un risque en connaissant les difficultés de sa cliente.
La connaissance par le porteur des difficultés du tireur dispense-t'-elle d'établir sa connaissance au moment de l'escompte du défaut de provision de l'effet? Autrement dit, cela caractérise-t'-il un comportement « fautif » du porteur?
La Cour de cassation répond positivement et, en l'espèce, rejette le pourvoi au motif qu'antérieurement à l'escompte litigieux, la banque était informée du reours usuel par la société Gobenceaux à des « pratiques constitutives de cavalerie et de la fréquente mise en circulation, par elle, d'effets