Commentaire arrêt ass plén 19 mai 1988
Ass. plén. 19 mai 1988
Il existe deux types de responsabilité civile délictuelle, celle fondée sur la faute et celle fondée sur la garde. Dans la responsabilité civile délictuelle ayant pour fait générateur la garde il existe la responsabilité civile fondée sur la garde d’une chose et celle fondée sur la garde d’autrui. Concernant cette dernière elle trouve son fondement dans l’article 1384 aussi bien pour le régime général que les régimes spéciaux. La jurisprudence à développé ces régimes de façon tout d’abord disparate puis tend vers une harmonisation notamment sur le fait générateur de cette responsabilité. En matière de responsabilité des commettants du fait de leur préposé la jurisprudence est venue préciser les situations dans lesquelles le commettant peut voir sa responsabilité engagée.
En l’espèce il s’agit dans l’arrêt du 19 mai 1988 d’une affaire concernant le directeur départemental de la compagnie d'assurances La Cité qui est chargé de rechercher par prospection à domicile la conclusion de contrats de capitalisation.
Il a fait souscrire des titres à la veuve Guyot, puis détourne partiellement à son profit les sommes versées. L'employé est condamné pénalement pour abus de confiance, faux et usage de faux et abus de faiblesse.
Par ailleurs dans le cadre de l’action civile, la compagnie a été déclarée comme civilement responsable.
La compagnie demanderesse interjette appel.
Par un arrêt du 19 octobre 1983, la cour d'appel de Paris déclarait la compagnie civilement responsable de son préposé. Un pourvoi fut formé à l’initiative de la Compagnie.
Par un arrêt du 15 mai 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation censurait la décision de la cour d'appel et renvoya l’affaire par devant la Cour d’appel de Lyon.
Par un arrêt du 24 mars 1987, la cour d'appel de Lyon, jugeant sur le renvoi, déclarait la compagnie civilement responsable de son préposé aux motifs que la Compagnie avait tiré profit des souscriptions qu’il