commentaire de l'arrêt Cass. Civ. 1, 11 mars 2003
SEANCE 6 :
La résiliation du contrat, la résolution et la nullité.
Exercice : faire le commentaire de l'arrêt Cass. Civ. 1, 11 mars 2003
En l'espèce, M. X vend à M. Y, un véhicule qui n'est pas une première main. M. Y se plaignant de « désordres » saisit alors le juge des référés, qui ordonne une expertise. Celle-ci encourage M. Y à assigner M. X en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Ce dernier demande reconventionnellement le paiement d'une indemnité en contrepartie de l'utilisation du véhicule.
L'arrêt d'appel du 3 novembre 2000, condamne M. Y à payer à M. X une indemnité de 20000 Francs, à titre de dommages-intérêts pour l'usage que M. Y a fait du véhicule.
Toutefois, le 11 mars 2003, la cour de cassation s'appuie sur l'article 1184 du code civil, qui dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Et ainsi, la cour, en sa Première chambre civile, casse et annule partiellement cette décision d'appel, en disposant qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l'acquéreur.
En effet, un contrat résolu doit être considéré comme nul et de nul effet. Concrètement, tout se passe alors comme s’il n’avait jamais existé : la nullité est rétroactive.
La résolution d'un contrat est à ne pas confondre avec la résiliation, car dans de nombreux cas on peut voir figurer dans des