Commentaire arrêt cass. ch. mixte 2 décembre 2005.
L'arrêt étudié, rendu par la Haute Juridiction en date du 2 décembre 2005, statue en matière de qualification du cautionnement réel, afin de déterminer à quel régime celui-ci répond.
En l'espèce, Monsieur X, marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit un nantissement sans le consentement de son épouse sur des titres dématérialisés appartenant à la communauté en garantie d'une dette contractée par un tiers auprès d'une banque. Son épouse Invoquant les dispositions de l’article 1415 du Code civil, a assigné la banque en mainlevée du nantissement souscrit par son époux sans son consentement exprès.
Le demandeur est débouté de sa demande en première instance. La cour d'appel de Limoges est alors saisie, mais déboute également le demandeur par un jugement du 23 juin 2003. Mme X décide alors de se pourvoir en cassation.
La constitution pour autrui d'une sûreté est-elle une sûreté réelle ou un cautionnement répondant au régime de l'article 1415 du Code Civil ?
La Haute Juridiction va considérer que le cautionnement réel a la nature d'une sûreté réelle, rejetant , opérant alors un revirement de jurisprudence important par rapport à la décision antérieure et constante de 1995, bien que celle ci soit contestée par la doctrine. Cette décision entre en accord avec les propositions du Comité Grimaldi qui seront par la suite reprises par le législateur.
Dans un premier temps, nous verrons que la Haute Juridiction retient la qualification du cautionnement réel, opérant un revirement de jurisprudence (I). Ensuite, nous verrons les conséquences engendrées sur le régime du cautionnement réel (II).
I) La qualification du cautionnement réel
A) Position doctrinale
La pratique connaît trois combinaisons alliant le concept de cautionnement et la technique des sûretés réelles :- une simple addition des deux : un tiers garant s’oblige, d’une part, à payer la dette du débiteur