Commentaire arrêt cass. com 26 janvier 2010
Les contrats commerciaux sont des contrats à exécution successive à savoir des contrats dans lesquels les obligations sont échelonnées dans le temps. C’est à dire que au moins une des parties est tenue à des prestations continues ou répétées à intervalles plus ou moins régulières. On peut sous diviser ce type de contrats en 2 catégories : celle des contrats à durée déterminée et indéterminée. C’est la seconde catégorie qui va retenir notre attention en l’espèce ; sa particularité est qu’aucune limite temporelle de l’exécution des obligations n’est stipulée.
Traditionnellement, la question de l’obligation de motivation de la rupture d’un contrat vient de la jurisprudence en matière de contrat de distribution ; une fois n’est pas coutume, cette fois, c’est en matière de contrats bancaires qu’une appréciation de l’obligation de motivation préalable à la rupture survient.
Un établissement bancaire a notifié une société cliente, titulaire de deux comptes courants chez lui, la cessation de leur relation commerciale sous un délai de préavis de 90 jours. La société conteste cette décision unilatérale est assigne la banque en paiement de dommages et intérêt.
Un jugement de première instance est rendu et un appel est interjeté. La cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 23 octobre 2008 refusant de condamner la banque, ne donne pas droit à la société. Un pourvoi est formé.
La société Riviera se pourvoi en cassation aux motifs que la convention peut être rompue unilatéralement par la banque qu'à la condition qu'elle motive sa décision.
Est il possible de mettre fin à un contrat a durée indéterminée et ce, de manière unilatérale et sans motiver sa décision ?
La chambre commerciale de la cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2010 rejette le pourvoi formé par la société et vient affirmer qu’en l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans