Commentaire arrêt cjce unibet 2007
Le contentieux des loteries et des paris a donné lieu à plusieurs arrêts rendus par la CJCE et a suscité une question préjudicielle relative au principe de protection juridictionnelle qui s’impose aux états membres.
La présente espèce oppose Unibet, société spécialisée dans l’organisation de paris aux autorités suédoises à propos de l’application de la loi suédoise sur les loteries et jeux de hasard. La société Unibet a assigné, le 1er décembre 2003, les juridictions suédoises en vue, tout d’abord, de faire déclarer l’article 38 de la loi sur les loteries non conforme à l’article 49 CE, et ce en vue d’être autorisée à promouvoir en Suède ses services. La seconde demande vise à obtenir la réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi en raison de l’interdiction énoncée audit article 38.
Enfin, la dernière demande tend à voir déclarée inapplicable à son égard l’interdiction ainsi que les mesures et sanctions attachées à celle-ci.
Or, le droit suédois ne prévoit pas de recours autonome ayant pour objet, à titre principal, de faire déclarer la non-conformité d’un acte adopté par le Parlement ou par le gouvernement à une norme de rang supérieur, un tel contrôle ne pouvant être effectué que de manière incidente dans le cadre de procédures engagées devant les juridictions de droit commun ou devant les juridictions administratives.
De ce fait, les juridictions suédoises avaient rejeté la demande déclaratoire visant à faire déclarer à titre principal la non-conformité de la loi suédoise avec le droit communautaire ainsi que la demande en octroi de mesures provisoires y afférente, cette dernière étant considérée sans objet puisque fondée sur une demande irrecevable. La requérante a alors saisi les juridictions suédoises d’une autre demande de mesures provisoires aux fins de l’autoriser à promouvoir ses services en attendant l’issue de la procédure au fond concernant sa demande en réparation et d’atténuer le