Commentaire arrêt commune de badinières
En l’espèce, au sein de la commune de Badinières, le 26 mars 1993, un incendie est survenu dans un immeuble, propriété de Michel X.
Le même jour, le maire de cette commune a pris un arrêté dans le but de démolir l’immeuble en question en se fondant sur les articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes. Les dispositions de ces articles sont d’ailleurs reprises aux articles L.2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
L’arrêt a alors été exécuté en cette même date du 26 mars 1993.
Michel X. saisit alors le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir l’annulation de l’arrêté du maire et, également, une indemnisation pour réparation du dommage causé par la démolition de son immeuble. Le 06 mai 1998, le tribunal administratif rejette la demande de Michel X.
Alors, Michel X. interjette appel devant la Cour d’appel de Lyon qui va rendre, le 04 juillet 2003, un arrêt infirmant le jugement précédent. En effet, elle décide d’annuler l’arrêté pris par le maire de la commune.
Par conséquent, la commune de Badinières demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon et de rejeter l’appel effectué par Michel X devant cette juridiction d’appel administrative.
Dans sa décision du 10 octobre 2005, le Conseil d’État statut alors positivement sur la requête de la commune de Badinières. Il décide donc d’annuler l’arrêt du 04 juillet 2003 rendu par la Cour d’appel ainsi que la demande de Michel X. présentée devant cette dernière.
Le Conseil d’État doit alors se pencher sur la manière dont les autorités de police administratives locales peuvent prendre des mesures sans porter gravement atteinte aux libertés et en restant dans leur champs de