Le consommateur s'adresse au quotidien à des professionnels pour acquérir des biens qui, aujourd'hui, ne sont plus seulement la réponse à des besoins essentiels. Bien souvent, il contracte dans des domaines dont il ignore les subtilités et ce sera donc au vendeur de lui fournir les informations nécessaires à l'utilisation du bien acquis. Au-delà de cela, le professionnel va avoir une véritable obligation de conseil et ce sera à lui de prouver qu'il s' en est acquitté. C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2010. En l'espèce M. et Mme X concluent un contrat de vente avec la société Ateliers de la Terre cuite ( la société ATC). Le couple acheteur a, en effet, acquis auprès de la société venderesse divers lots de carrelage qu'il installe ensuite autour de sa piscine. Quelque temps après, les carreaux se dégradent et les acheteurs en informent la société venderesse qui procède alors à un changement partiel des carreaux. Le problème persistant les acheteurs obtiennent la désignation d'un expert qui va dresser un rapport. Celui-ci établit que la détérioration des carreaux est due à une incompatibilité de la terre cuite dont sont composés les carreaux avec le traitement de l'eau effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel. Les acheteurs assignent alors la société venderesse en justice afin d'obtenir une indemnisation. Un jugement de première instance inconnu est rendu à une date non déterminée. La Cour d'appel de Nîmes est ensuite saisie par une des parties. La société venderesse considère qu'elle a répondu à son devoir d'information mais que, en aucun cas, les acheteurs ne lui avaient précisé l'usage qu'ils comptaient faire du bien acquis. Toutefois, les acheteurs estiment que la société venderesse n'a pas rempli son devoir d'information car elle ne s'est pas renseigné sur leurs besoins et sur l'usage qu'ils comptaient faire des carreaux. Le couple d'acheteurs soutient, de plus, que c'est à la société venderesse de