Commentaire arrêt edf 23 octobre 1998
« Il n'y a pas de compatibilité entre la vie commerciale et la domanialité publique : c'est évident. » Il y a quarante ans, c’est en ces termes que le doyen Vedel prenait parti sur la nature des biens appartenant à une entreprise publique instituée sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial.
Pour qu’il y ait un domaine public, il faut d’abord qu’existe une pleine propriété d’une personne publique sur le bien en cause. Une propriété partielle ou un droit réel démembré ne suffirait pas. Il faut ensuite en principe que le bien soit affecté à une utilité publique.
Pour certaines catégories de personnes publiques, c’est la loi qui a décidé leur inclusion dans le domaine public, et ceci alors même que pouvait faire défaut la condition d’affectation au public ou à un service public.
Cependant, si le législateur peut ainsi disposer du critère de l’affectation à une utilité publique, la condition de propriété publique est absolue : il n’y a pas de domaine public hors la propriété d’une personne publique sur les biens en cause.
Il n’y a jamais eu de doute sur la possibilité pour les diverses collectivités publiques locales, État, départements, communes, régions, collectivités d’outre mer, d’être propriétaire d’un domaine public. La question, en revanche, a été longtemps débattue pour les établissements publics. Un long processus jurisprudentiel a permis dans les années 80, d’affirmer qu’un établissement public peut être propriétaire d’un domaine public sans qu’y fasse obstacle le caractère industriel et commercial de cet établissement. Il n’y a donc pas à distinguer à cet égard selon les catégories d’établissements publics.
L’arrêt ici commenté, rendu en assemblée plénière le 23 octobre 1998, pose des solutions inédites concernant le régime de la domanialité des établissements publics industriels et commerciaux concernés par les lois de nationalisations de 1946.