Commentaire arrêt labbane, 19 décembre 2000
L’arrêt Labbane (Ch. Soc, 19 décembre 2000) pose un problème classique tenant à la qualification du contrat, afférent à une prestation de travail, en contrat de travail.
Le contrat litigieux liait en l’espèce un chauffeur lié à la société Bastille taxi. Aux termes de la convention résiliable mensuellement et renouvelable par tacite reconduction, le chauffeur recevait en location un véhicule équipé taxi et s’engageait à s’acquitter d’une redevance à la société qui se chargeait de régler les cotisations URSSAF. Par ailleurs, le chauffeur était tenu à diverses obligations relatives à l’usage et l’entretien du véhicule. Enfin, le contrat stipulait « qu’aucun lien de subordination n’existe entre le locataire et le loueur ».
Le contrat ayant été rompu, le prétendu locataire du taxi demande à ce qu’il soit requalifié en contrat de travail afin de pouvoir bénéficier d’indemnités de rupture, posant ainsi la question de la qualification du contrat le liant à son cocontractant.
L’arrêt du 19 décembre 2000 indique dès après le visa que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Cet énoncé vient ici rappeler la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, notamment l’arrêt Barrat de 1983 (Ass. Plèn. 19 mars 1983) en rappelant que la volonté des parties est seule impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui est le sien, en l’espèce le salariat.
Cette affirmation est confortée par l’énoncé de la Cour de cassation qui vient sanctionner la dissimulation opérée, finalement, par les parties dans l’affaire Labbane. Il faut d’ailleurs relever qu’il ne s’agit ni de fraude, ni de simulation mais d’une dissimulation découverte par la Cour de cassation. La dissimulation, dans le sillage de laquelle se situe la requalification,