Commentaire art 1369-5 cc
Commencer par une phrase d’introduction générale. L’article 1369-5 du code civil concerne les contrats électroniques, plus précisément la conclusion d’un contrat électronique.
Il dispose « Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ».
Un article dispose, un contrat stipule.
L’article 1369-5 du code civil a été rédigé par le législateur pour poser des règles de valeur législative concernant la formation du contrat électronique. L’ordonnance du 16 juin 2005 insère dans le code civil un chapitre consacré aux « contrats sous forme électronique », comprenant quatre sections. L’article 1369-5 est issu de la deuxième : « de la conclusion d’un contrat sous forme électronique ». Son apparition permet une adaptation du droit aux nouvelles formes de communication, de plus en plus répandues dans notre société. Elles étaient source, en 2005, de problèmes concernant la valeur juridique d’un contrat passé sous forme électronique et des règles à établir pour encadrer la formation de ce nouveau type de contrat.
Il existe deux sortes de contrats conclus par voie électronique. Le contrat classique se forme par l’échange de courriers électroniques (mèls). Le contrat en ligne consiste à aller sur un site et à y acheter des biens ou services en ligne. L’article 1369-5 ne s’applique pas aux contrats conclus exclusivement par voie électronique
Depuis les années 2000, internet s’est emparé de tous les domaines. Les mèls