Commentaire art 19
Le Titre 2 de la constitution de 1958 relatif aux attributions du Président de la République comprend 15 articles dont l’article 19 qui énonce que « les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8-1, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant, les ministres responsables ».
Le contexte dans lequel a été fait l’article est très intéressant et mérite que l’on si intéresse : la IVe République et avant elle, la IIIe, ont été des régimes parlementaires caractérisés par certains auteurs comme déviants en régime d’Assemblée. Ainsi, l’exécutif était vu comme faible et totalement à la merci des Assemblées qui pour exemple, censuraient constamment les gouvernements par la motion de censure ce qui se traduisit par une forte instabilité gouvernementale. Par conséquent, les rédacteurs de la Constitution en 1958 souhaitent que l’exécutif s’impose davantage sans toutefois que le Président de la République n’en abuse.
Le contreseing ministériel consiste en une signature apposée par une autorité sur un acte déjà signé par une autre autorité, auteur de l’acte (en l'occurrence, le Président de la République voit son acte contresigné par le premier ministre) afin d’authentifier cette signature et marquer la collaboration des autorités signataires.
Il convient dès à présent de se demander en quoi l’article 19 peut-il constituer un frein à l’exercice des pouvoirs présidentiels.
En effet, l’article 19 et son contreseing ministériel entrave fortement les attributions du Chef de l’exécutif puisqu’il encadre ces pouvoirs en réponse ou en contrepartie de son irresponsabilité politique d’une part ( I ) et le contreseing en lui est un outil emportant la négociation et l’empêchement (II).
I) L’article 19 de la constitution : une juste limitation des pouvoirs du Président de la République du fait de son irresponsabilité politique :
Le Président de la République en