Commentaire art 2 du code civil
Portalis affirmait, dans son discours préliminaire, que « les lois n’ont pas d’effets retroactifs, le principe est incontestable. ». […] Cependant les auteurs se sont essentiellement attachés à ce principe de non rétroactivité occultant complétement le principe de l’application de la loi immédiate. En effet les auteurs ont dégagé la théorie des droits acquis mais celle-ci s’est vite avérée insuffisante et a fait l’objet de nombreuses critiques. On lui reproche d’être imprécise et inadaptée. Une autre doctrine s’est alors imposée, en prenant à son compte les deux aspects éludés par l’article 2 du code civil. Le doyen Roubier a dégagé le principe de l’application de la loi immédiate à travers la théorie de l’effet immédiat. L’article 2 date du 21 mars 1804 qui a été écrit par Portalis, Bigot, Maleville & Tronchet, il se situe dans la publication des effets & des lois en général. Cet article montre l’aspect fondamental de la loi, cette réglé s’applique à tout le code civil mais il n’est pas mentionné dans la constitution. Déterminer la date de l’entrée en vigueur & celle d’une abrogation d’une loi n’est pas tout. La succession de lois fait naitre le problème de leur agencement dans le temps lorsqu’elles ont le même objet. La question est celle de l’identification des domaines respectifs de la loi ancienne et de la loi nouvelle. Ainsi, dans quelle mesure une loi nouvelle s’applique-t-elle à, une situation en cours de constitution ? Peut-elle régir les effets d’une situation déjà constituée ? Est-elle à même de revenir sur le passé, remettant en cause la constitution, l’extinction où les effets passés d’un rapport de droit ? Ainsi comprise la matière des conflits de lois dans le temps n’est envisagé qu’en tant que telle que part l’article 2 du code civil. En deux propositions ramassées, le code énonce « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point