Commentaire article 1843
L’article 1843-4 du Code civil est rédigé ainsi : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Cette disposition date de 1978 et opère des renvois textuels aux articles 1860, 1844 – 12 et 1862 du code civil. Ces articles ont tous un dénominateur commun. On trouve en effet l’idée qu’on a des cessions forcées, au sens où elles ne sont pas spontanées. Mais ce sont elles qui doivent avoir lieu. L’idée est qu ‘il faut racheter à tel associé ses droits sociaux. Le problème est que ce sont des situations où il y a un risque de blocage tel qu’on pressent que les associés ne pourront pas s’accorder sur un prix. On fait donc appel à un tiers extérieur pour fixer ce prix.
Dans ces hypothèses il a toujours été parfaitement admis que l’expert est totalement libre des critères de valorisation. En effet, cela relève de la protection de l’associé cédant. Certes les statuts peuvent avoir anticipé ces cas de cession prévus par la loi,