Commentaire cass 3e civ. 8 février 1995
Dans les faits, une commune a confié à deux sociétés la réalisation de bordures de trottoirs, les matériaux utilisés par ces deux sociétés étant fabriqués par une troisième société. Des dégradations ont été constatées et la commune a obtenu la condamnation des deux sociétés auxquelles elle avait confié la société sur le plan administratif. Puis, la commune a demandé la condamnation de la société fabricante sur le plan judiciaire suite à la mise en liquidation d’une des deux sociétés.
La cour d’appel de Besançon a donné raison à la commune par un arrêt du 10 mars 1993 et a ainsi condamné la société fabricante à payer les sommes mises à la charge de la société de la société ayant été liquidée. La société fabricante a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté par la Cour de cassation.
Selon les demandeurs, la commune ne pouvait attaquer la société fabricante des matériaux sur le fondement d’une action contractuelle car il n’y avait aucun lien de droit entre eux. Les demandeurs estiment ainsi que la cour d’appel a violé les articles 1165 et 1648 du Code civil.
La question qui s’est posée à la Cour de cassation est alors, un tiers au contrat peut-il être contractuellement lié à l’une des parties au contrat, permettant ainsi d’intenter une action contractuelle directe ?
La Cour de cassation rejette et énonce que « le maitre d’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc contre le fabricant du matériau d’une action contractuelle directe ». Cela implique donc que la commune peut mener une action contractuelle envers le fabricant du matériau, même si celui-ci était tiers au contrat passé entre la commune et les sociétés qui ont réalisé la bordure des trottoirs. Par cet arrêt, la Cour de cassation ne