Commentaire cass com 6 septembre 2011
SEANCE N°2 : le domaine et le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle
Commentaire d’arrêt : cass com, 6 septembre 2011
« Etre responsable », une notion au fil du temps… Le droit applicable est le « reflet de l’esprit d’un peuple ». La responsabilité civile a évolué et on peut le voir à travers la notion de responsabilité délictuelle. Un arrêt en date du 6 septembre 2011 illustre cette idée, la responsabilité à l’égard des tiers peut être admise lors d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.
En l’espèce, un fournisseur rompt ses relations commerciales avec l’exportateur français qui assurait la distribution de ses produits en Thaïlande par l’intermédiaire d’une de ses filiales. L’exportateur et le distributeur ont assigné le fournisseur en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’une relation commerciale sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Leur demande est accueillie.
La société Lesaffre forme un pourvoi. D’une part, le fournisseur fait notamment valoir que la vocation de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce de ne régir que les relations entre les partenaires commerciaux ne permet d’indemniser que le dommage directement subi par la victime de la rupture mais non un éventuel dommage par ricochet. On sous entend par ici que le préjudice doit être direct et il ne l’est pas pour le fournisseur. D’autre part, en condamnant le fournisseur à indemniser un tiers, au motif qu’il assurait la revente des produits objets de la relation commerciale entre le fournisseur et l’exportateur rompue brutalement, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
La question se posait donc de savoir si un tiers au contrat, pouvait agir contre la société ayant rompu brutalement les relations commerciales sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La cour de cassation