Commentaire ce 14 decembre 2001 lasteyrie du saillant
L’arrêt du Conseil d’Etat du 14 décembre 2001 est relatif la compatibilité des normes fiscal de droit français avec les principes européen du traite sur les communautés européenne. En l’espèce le requérant détenteur de titres dans plusieurs sociétés donnant droit à plus de 25% des bénéfices sociaux décide de transférer son domicile fiscal en Belgique. La valeur vénale de ces titres étant alors supérieure a leur prix d’acquisition, il se plaçait ainsi dans le nouveaux champs d’application du nouveau régime « d’exit tax » érigé a l’article 167 bis du Code General des Impôts (CGI), qui prévoit l’imposition de certaines plus-values de valeur mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, ainsi que celles en report au moment de ce même transfert en vertu du 1 bis de l’article 167 du CGI. Le requérant introduit un recours devant le Conseil d’Etat réuni en Assemblée, et demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 juillet 1999 précisant les modalités d’applications de l’article 167 bis du CGI. Le requérant invoque en effet au soutiens de sa prétention l’illégalité de cet article au motif qu’il serait contraire au droit communautaire.
Selon un premier moyen, le requérant soutient que les dispositions de l’article 167 bis du CGI sont contraire a la liberté d’aller et venir reconnue par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 2-2 du protocole numéro 4 a la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen. Cependant ce moyen ne sera pas traité ici puisqu’il est d’emblé rejeté par le Conseil d’Etat.
Selon le second moyen, le requérant soutient que les dispositions de l’article 167 bis du CGI sont contraire a la liberté d’établissement reconnu par l’article 52 du traite CE (nouvel article 43 du traite CE).
Le Conseil d’Etat reconnaît la présence de difficulté sérieuse de la légalité de l’article 167bis du CGI au regard du