Commentaire ce, 16 février 2009, so atom
L'arrêt rendu par l'Assemblée du CE concerne une société qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité. L'administration fiscale a constaté qu'elle avait perçu des paiements en espèce de plus de 5 000 francs, ce qui correspond à une infraction d'après la loi du 22 octobre 1940. Par avis de mise en recouvrement, l'administration a mis à la charge de la société une amende correspondant à 5% des sommes indûment réglées en liquide. La société se pourvoi alors en cassation contre l'arrêt rendu la cour administrative d'appel qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif, par lequel il rejeté la demande formée. La cour administrative d'appel a rejeté sa demande au motif que la demande de la société devant le tribunal administratif relevait du contentieux de l'excès de pouvoir. Le tribunal administratif a estimé qu'il était saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision alors que le recours relevait du plein contentieux. La société demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la cour administrative d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, mettant à sa charge une amende. Elle lui demande de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la baisse de l'amende et de mettre à la charge de l'Etat le recouvrement. Selon la société, la sanction encourue par celle-ci est une sanction que l'administration inflige à un administré selon l'article 1 de la loi du 22 octobre 1940 et donc que le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux et non un recours pour excès de pouvoir comme l'a dit la Cour administrative d'appel. La société estime qu'il en est pareil pour le tribunal administratif qui a déclaré que ce recours relevait d'un recours pour excès de pouvoir. Selon la société, l'instruction dont elle se prévaut se borne à indiquer que le procès