Commentaire ce 16 novembre 2011, fralsen horlogerie
L’arrêt de la CE du 16 novembre 2011 vient préciser les contours du contrôle de l’acte anormal de gestion par la notion centrale de l’intérêt de l’entreprise, elle-même mesuré par une notion critiqué « le risque manifestement excessif »
Une société a consenti au profit d’une de ces filiales des avances en compte courant sur quatre années consécutives. Les créances étant devenues irrécouvrables, la société créancière déduit les pertes résultant du non remboursement de ces créances sur les résultats imposables à l’IS en 2001.Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale déduit que cette dernière a commis un acte anormal de gestion en consentant ces avances.
La société créancière se trouvant injustement imposé demande une décharge de cotisation supplémentaire sur l’IS en raison de ce redressement. La cour d’appel administrative fait droit à sa demande, le ministre du budget représentant les services d’administration fiscal se pourvoit en cassation.
Ce dernier fait griefs à la cour d’appel administrative d’avoir ignoré d’une part « les pertes ayant suivies les premières recapitalisation de la filiale »ainsi que le fait que « les nouvelles avances de trésorerie consenties suite à une baisse continue du CA de la filiale » et d’autre part de ne pas avoir pris en compte » le risque disproportionnée et l’intérêt marginal pour l’entreprise créancière ».
Il s’agit pour le conseil d’état de s’interroger sur l’existence d’un acte de gestion. Ainsi il doit répondre à la question suivante : les avances de trésorerie consentie à une filiale dont le CA décroit constituât-il un acte anormal de gestion pour la société créancière ?
Le conseil d’état répond par l’affirmative, faisant ainsi droit au demandeur du pouvoir. Il casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 38, 39 et 209 du CGI. Le conseil d’état ne se prononce pas sur la situation en l’espèce mais donne des indications, pour trouver