commentaire Com 29 juin 2010
Faits
La société d'Exploitation de chauffage (société SEC) a conclu le 24 décembre 1998 avec la société Soffimat un contrat d'une durée de 12 ans ou 43 488 heures portant sur la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production de co-génération moyennant une redevance forfaitaire annuelle
Procédure
La société d'Exploitation de chauffage (société SEC) a fait assigner en référé la société Soffimat aux fins qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de réaliser, à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus contractuellement et notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs.
1ère instance : fait droit aux demandes de la société SEC. La société Soffimat invoque la caducité du contrat en se fondant sur les clauses du contrat (pour disparition de la cause)
CA Paris, 27 mars 2009 : confirmation et ordonne à la société Soffimat de réaliser à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus avec astreinte retenant que l'obligation de la société Soffimat de satisfaire à l'obligation de révision des moteurs n'était pas sérieusement contestable. Motifs : « il n’est pas allégué que le contrat était dépourvu de cause à la date de sa signature, que l'article 12 du contrat invoqué par la société Soffimat est relatif aux conditions de reconduction du contrat au-delà de son terme et non pendant les douze années de son exécution et que la force majeure ne saurait résulter de la rupture d'équilibre entre les obligations des parties tenant au prétendu refus de la société SEC de renégocier les modalités du contrat »
Pourvoi en cassation de la société Soffimat
Moyen : non retranscrit (arrêt de cassation)
Problème de droit
Le déséquilibre de l’économie générale du contrat à raison de circonstances économiques postérieures à la conclusion du contrat peut-elle conduire le juge à prononcer la caducité de ce dernier pour absence de cause sur le fondement de l’article 1131 CC ?
Sens + Motivation
La chambre commerciale de la Cour de