Commentaire com 4 mai 1999 sur location gérance
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Commentaire Cass.com 4 mai 1999 La location gérance désigne un contrat de bail mobilier dans lequel le bailleur donne son fonds de commerce à un locataire gérant qui est commerçant et qui exploite le fonds sous sa propre responsabilité. Les droits et obligations pesant sur le locataire gérant sont toutefois à nuancer. En l’espèce, M.X exploite une station service que la société Essant lui a donné en location-gérance. Il ne paie pas ses cotisations de retraite à la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR). Cette dernière obtient solidairement la condamnation de M. X et du bailleur en application de l’article 8 de la loi du 20 mars 1956, devenu l’article L144-7 du Code de commerce, devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitres le 7 avril 1995. Le contrat de location-gérance n’ayant jamais été publié la société Essant conteste sa condamnation. La Cour d’appel de Basse Terre le 13 janvier 1997 rejette la demande du loueur au motif, d’une part : que l’article 8 de loi précitée ne vise pas les cotisations de retraites, c’est-à-dire les dettes légales, mais seulement les dettes contractuelles nécessaires à l’exploitation du fonds. Le bailleur n’étant donc pas responsable. Et d’autre part que l’article L144-7 du Code du commerce est destiné à protéger les tiers ignorant l’existence du contrat de location – gérance. Or la Caisse de retraites était au courant de l’existence du contrat de location – gérance donc elle ne pouvait se prévaloir de la condamnation solidaire du loueur et du locataire gérant. Les problèmes soulevés par cet arrêt sont double. A savoir si les dettes contractées par le locataire gérant à l’issu de l’exploitation du fonds jusqu’à la publication du contrat et pendant un délai de six mois après cette publication, qui entrainent la solidarité du bailleur et du locataire-gérant, sont –elles uniquement les dettes contractuelles et nécessaires à l’exploitation du fonds ? Par ailleurs, la question est de déterminer si le bailleur