commentaire comparé droit travail transfert entreprise
« L'article L1224-1 du code du travail est une disposition protectrice du salarié qui déroge au principe de l'effet relatif des contrats prévu à l'article 1165 du Code civil ».
En effet, si l’article 1165 du Code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats, c’est différent en droit du travail. En effet, le principe du maintien des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise dont fait l’objet l’art. L. 1224-1 du Code du travail a été affirmé dès la loi du 19 juillet
1928. En cas de transfert d’entreprise par l’employeur, le contrat de travail continue à produire ses effets : celui qui reprend l’entreprise devient le nouvel employeur et bien qu’il n’ait jamais conclu de contrat de travail avec ses employés, il devient donc cocontractant. Cette substitution du cocontractant est légalement imposée aux salariés et employeurs malgré le caractère intuitu personae du contrat de travail pour des raisons d’ordre public évidentes : ainsi, les salariés ne perdent pas leurs emplois à chaque transfert d’entreprise. Le transfert des contrats de travail en cas de transfert d’entreprise ou d’établissement a été complété en droit français par des directives communautaires auxquelles notre droit du travail a dû tenter de se conformer. Dans un contexte de changement et d'instabilité du monde productif, l'application de la loi de 1928 a connu un développement exceptionnel et continu encore aujourd’hui à connaitre de nombreux contentieux notamment pour cause de la conjoncture économique actuelle. La Cour de cassation est donc souvent amenée à répondre à divers problèmes, notamment sur les conditions d’application de l’article L1224-1 en fonction des différents types de transferts, qui soit de plein droit, conventionnel ou volontaire ou encore sur l’effet de l’article L1224-1 sur les contrats de travail. La cour est donc amenée à répondre à un problème global étant le suivant :