Introduction : « La source principale d'une association d'idée réside principalement dans la définition des mots ». L'article 31 du code de procédure civile dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Et d'après l'article 6 de la loi de 1901, relative aux associations dispose « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice... ». D'après ces deux textes principaux, les associations peuvent agir justice. Mais pour agir en justice, il ne faut pas qu'il y ait de prescription, pas de chose jugée, il faut que la personne, morale ou physique est un intérêt à agir et une qualité à agir. Quand on agit en justice, ce n'est que pour défendre un intérêt personnel. On ne peut pas agir pour défendre l'intérêt général qui est défendu pour le ministère publique. On ne peut pas défendre l'intérêt collectif car le risque, c'est qu'on « devienne des ministères publiques aux petits pieds » (Guinchard). On ne peut pas définir l'intérêt d'autrui, c'est à dire qu'on a pas un droit d'agir en justice pour définir l'intérêt de quelqu'un d'autre. Une association ne pourrait donc pas ester en justice, sauf si on porte atteinte à sa personne (morale propre), lorsqu'il y va de son intérêt personnel, ou dans le cadre des missions posées dans ses statuts.. Il existe aussi des habilitations législatives. Mais, même avec ces deux écarts, les associations ont des conditions trop strictes pour agir en justice, et contrairement aux syndicats, les associations Françaises ont une importance et des moyens minimes pour « combattres ». En l'espèce, l'Association Française contre la Myopathie agit en dommages et intérêts contre l'association le Saint Nicolas accueil pour dysfonctionnement