Commentaire cour de cassation 3ème chambre civile du 20 janvier 2009
"Rigueur est le terme qui vient à l'esprit lorsqu'il est question d'empiétement." L'existence du droit de propriété ne constitue pas en elle même une condition de recevabilité de l'action mais une condition de son succès. L'arrêt rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2009 en est la confirmation.
Relevant un empiétement sur leur propriété, les époux X ont assignés en démolition du mur litigieux les époux Y propriétaires du fonds contigu. Rejetés de leur demande par les premiers juges, les demandeurs interjettent appel. Par un arrêt confirmatif, la Cour d'Appel a débouté les appelants de leur voeu de démolition aux motifs que l'empiétement constaté était "très faible", qu'il avait été "toléré" lors de l'achat de leur fonds et qu'en définitive c'était "uniquement pour obtenir l'accord de leurs voisins" "pour la réalisation de travaux". Ces derniers ont dès lors formé un pourvoi en cassation.
Une demande de démolition peut-être retenue pour empiétement minime au droit de propriété, attendu que ce même empiétement toléré à l'achat soit invoqué à raison de menace?
Par cet arrêt commenté du 20 janvier 2009, la Cour de cassation casse la solution rendue par la Cour d'appel sur le fondement de la violation de l'article 545 du Code Civil, fortifiant de nouveau le caractère absolu du droit de propriété.
Ainsi l'obstination tant des juges du fond que de la Cour de cassation s'enracine d'avantage par le présent arrêt (I), obstination blâmable laissant indifférente la Cour de cassation à la mesure de l'empiétement et aux motifs de demande de démolition (II).
I. Une partialité avérée relative au caractère absolu du droit de propriété
A. Une résistance remarquée des juges du fond
Est-il raisonnable à l'heure ou l'on tente de désengorger les tribunaux d'admettre qu'un empiétement minime puisse donner lieu à une procédure de