Commentaire de la décision du conseil constitutionnel du 6 novembre 1962
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Commentaire de la décision du conseil constitutionnel du 6 novembre 1962 : loir relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. « Le Conseil Constitutionnel vient de se suicider » proclamait Gaston Monnerville Président du Sénat (Le Monde 8 novembre 1962). Le général de Gaulle, président de la cinquième République souhaitait, modifier la constitution pour permettre au chef de l’Etat d’être élu au suffrage universel direct. Etant en mauvaise relation avec les assemblées et notamment le Sénat, le Président utilise la voie référendaire par l’article 11 de la Constitution pour pouvoir la modifier contrairement à la procédure prévue par la constitution (article 89). Le président du Sénat attaque cette pratique jugée selon lui inconstitutionnelle car violant la procédure initialement prévue pour modifier la Constitution prévue par les constituants. Le Président du Sénat invoque par ailleurs que la Constitution, autorise le Conseil, à contrôler les actes pris par voie référendaire et ainsi de juger la pratique du Président de la République tendant à modifier la Constitution. Dans cette décision, la haute instance a refusé de se déclarer compétente pour connaitre de la conformité à la Constitution d’une loi adoptée par referendum estimant que les textes ne lui confèrent que la « régulation de l’activité des pouvoirs publics ». Le Conseil Constitutionnel rappel ainsi qu’il n’a pas une compétence générale pour connaitre de tous les actes normatifs, car aucun texte ne lui attribut formellement l’appréciation de la constitutionnalité des lois référendaires. Le juge constitutionnel est ‘il alors compétent, selon les textes constitutionnels, pour exercer le contrôle de constitutionnalité des lois de manière générale, c'est-à-dire des lois parlementaires comme des lois modifiant la Constitution par la voie du référendum ? Le Conseil Constitutionnel confirme ici qu’il n’a pas une compétence générale d’appréciation des actes législatifs (I), cette