Commentaire de l’arrêt du 7 mai 2008
Un contrat est une rencontre des volontés comme le précise l‘article 1110 du code civil. C’est ainsi que le droit des obligations s’attache à régir le régime juridique de l’offre, toute proposition ferme de conclure un contrat à des conditions suffisamment précises pour que l’acceptation qui lui correspond suffise à former le contrat et celui de l’acceptation de l’offre, manifestation de volonté du bénéficiaire qui accepte la pollicitation. Le code civil de 1804 n’envisageant pourtant pas la question des modes de formation de l’acte juridique, c’est la jurisprudence, qui de manière relativement incertaine a rempli cette tâche. L’arrêt du 7 mai 2008, rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation révèle la difficulté pour le droit positif de qualifier précisément l’offre de contracter. La question se pose surtout à travers la question de sa rétractation.
En l’espèce, un pollicitant formule une offre d’achat d’un immeuble le 24 juin 2000, assortie d’un dépôt de garantie, par l’intermédiaire d’un agent immobilier. Il retire son offre le 26 juin, alors qu’elle était stipulée avec un délai de réflexion. Le lendemain, jour de l’expiration du délai, l’agent immobilier l’informe de l’acceptation de l’offre par les destinataires.
L’offrant assigne ainsi les propriétaires de l’immeuble en restitution de la somme versée (dépôt de garantie) et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Pau accueille sa demande dans un arrêt du 17 octobre 2005, en retenant la validité de de la rétractation, intervenue avant que les propriétaires n’envoient leur acceptation, et s’en tenant ainsi à une approche classique de la théorie de l’émission. Les bénéficiaires se pourvoient en cassation.
La question posée à la cour de cassation est de savoir si une offre faite à personne déterminée, assortie d’un délai de réflexion peut être librement révoquée par le pollicitant.
La cour de cassation casse et annule la décision d’appel,