Commentaire de l’article 61-1 de la constitution
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi de Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
L’article 61-1 de la Constitution de 1958, entré en vigueur le 23 juillet 2008, se réfère à l’article 26 du projet de loi constitutionnelle relative à la modernisation des institutions de la 5ème République présenté par le Comité Balladur le 29 octobre 2007.
Le nouvel article 61-1 va introduire un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori dit le principe d’ « exception d’inconstitutionnalité ».
En effet, ce principe, inspiré du « projet Badinter » de 1990 ainsi que du rapport du Doyen Vedel en 1993- ces deux textes n’ayant pas abouti- va permettre aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel à l’occasion d’un procès relatif à un problème concret posé par l’application de la norme en question. D’où, le Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents des deux assemblées, les soixante députés ou les soixante sénateurs (article 61 alinéa 2) ainsi que les justiciables pourront désormais saisir le Conseil constitutionnel. Cette innovation, attendue depuis des décennies, représente une véritable avancée démocratique au sein de nos institutions françaises. En outre, cette nouvelle modalité de saisine dit indirecte, nécessite par un « filtrage » instauré au sein de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, qui filtrera fort heureusement les recours abusifs, et qui renverra, si nécessaire au Conseil constitutionnel.
N’oublions pas qu’avant l’entrée en vigueur de ce nouvel article, tous les juges, qu’ils soient de premier ou de dernier ressort, se référaient au contrôle de conventionnalité afin de pallier l’absence de contrôle de